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Commissaire du gouvernement (France) - Wikipédia

Commissaire du gouvernement (France)

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Pour les autres articles nationaux, voir Commissaire du gouvernement.

En France, l’appellation commissaire du gouvernement désigne plusieurs fonctions très différentes, par exemple :

  • devant certaines juridictions, il s’agit d’un membre de la juridiction elle-même intervenant à l’audience pour analyser le litige et proposer une solution
  • devant certaines commissions ou assemblées, il s’agit d’un représentant du Gouvernement ou de l’administration

Sommaire

[modifier] Devant les juridictions administratives et le Tribunal des conflits

[modifier] Devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et les formations contentieuses du Conseil d'État

C'est dans cette fonction que l'appellation « commissaire du gouvernement » est à la fois la plus célèbre et la plus ambiguë.

Le Conseil constitutionnel, saisi par le Premier ministre a prononcé la délégalisation de l'appellation de « commissaire du gouvernement » devant les tribunaux administratifs, les cours administratives d'appel et les formations contentieuses du Conseil d'État. Un décret en conseil des ministres, après avis du Conseil d'État, pourrait donc en changer le nom prochainement[1], au profit d'appellations comme « commissaire à la loi » ou « commissaire du droit ». Voir #Changement d'appellation.

[modifier] Historique

Le commissaire du gouvernement est une fonction créée par les ordonnances des 2 février et 12 mars 1831 devant le Conseil d'État[2] et il est dénommé à l'époque « maître des requêtes faisant fonction de ministère public » ou « commissaire du roi »[3],[4].

L'appellation sous laquelle cette fonction reste la plus connue, celle de « commissaire du gouvernement », a été introduite sous la seconde République en 1849 [5].

C'est aujourd'hui un magistrat (devant un tribunal administratif ou une cour administrative d'appel) ou un membre du Conseil d'État (devant le Conseil d'État), qui « expose publiquement, et en toute indépendance, son opinion sur les questions que présentent à juger les requêtes et sur les solutions qu'elles appellent. » (article L7 du Code de justice administrative).

[modifier] Son rôle

Dans l'arrêt Esclatine du 29 juillet 1998[6], le Conseil d'État décrit ainsi le rôle du commissaire (dans une formulation qui rappelle celle de son arrêt Gervaise du 10 juillet 1957[7]) : il « a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient » ; il n'est pas une partie au litige et prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction, ces conclusions n'étant pas soumises à une discussion contradictoire par les parties.

L'ancien article R731-7 du Code de justice administrative, tel qu'il résultait du décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005 [8], disposait : « [Il] assiste au délibéré. Il n'y prend pas part. ». Cette disposition n'était pas compatible avec la position de la Cour européenne des droits de l'homme exprimée par les arrêts Loyen contre France du 5 juillet 2005[9] et Martinie contre France du 12 avril 2006 [10], qui prenaient eux-mêmes la suite de l'arrêt Kress contre France du 7 juin 2001[11].

A compter du 1er septembre 2006, le décret n° 2006-964 du 1er août 2006[12], modifiant la partie règlementaire du code de justice administrative, a modifié les dispositions existantes. Il dispose qu'au sein des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : « La décision est délibérée hors la présence des parties et du commissaire du Gouvernement » (art. R732-2 du CJA), tandis qu'au Conseil d'État : « Sauf demande contraire d'une partie, le commissaire du Gouvernement assiste au délibéré. Il n'y prend pas part. » (art. R733-3)[13].

Ces diverses modifications visent à mettre fin aux réserves de la Cour européenne des droits de l'homme sur la question[14], et à clarifier le fonctionnement des juridictions concernées aux yeux des justiciables.

Les juridictions ne sont pas tenues de justifier, par les mentions de leurs décisions, l'absence du commissaire du gouvernement au délibéré[15].

[modifier] Les conclusions

Les conclusions du commissaire du gouvernement correspondent à son avis sur l'affaire qu’il développe librement à l’audience. Elles doivent être motivées et il ne peut s’en remettre à la sagesse de la juridiction.

Les parties peuvent demander communication du sens général des conclusions du commissaire du gouvernement préalablement à l’audience[16]. Ce « sens général » ne comprend pas le détail du raisonnement du commissaire[17][18].

Ces conclusions, qui demeurent sa propriété exclusive, sont souvent uniquement orales. Il est totalement libre de communiquer ou non celles qu’il a rédigées par écrit à ceux qui le lui demandent après l’audience. Il peut également les publier. Il n'y est jamais obligé[19].

A l’audience, les parties ne peuvent pas prendre la parole après le commissaire du Gouvernement, puisque son intervention se situe après la clôture des débats et de l’instruction. Elles ont toutefois la possibilité, consacrée par la pratique, de produire une « note en délibéré » pour compléter leurs observations orales ou répondre aux conclusions du commissaire du Gouvernement. Cette possibilité a été intégrée dans le code de justice administrative (art. R731-3 CJA) [20] par le décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005. La décision de la formation de jugement doit mentionner la production d'une telle note (art. R741-2 CJA) . Si besoin est, la formation de jugement peut aussi rayer l’affaire du rôle pour rouvrir l’instruction, en soumettant les éléments nouveaux au débat contradictoire entre les parties [21].

Certaines conclusions de commissaires du gouvernement devant le Conseil d'État sont de véritables petits traités de droit qui ont marqué le droit administratif et aident à comprendre les jurisprudences les plus importantes[22].

[modifier] Mode de désignation

Depuis le décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005, l'article R122-5 du Code de justice administrative prévoit que les commissaires du gouvernement au Conseil d'État « sont désignés par arrêté du vice-président du Conseil d'État pris sur proposition du président de la section du contentieux ». Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, ils sont désignés, selon l'article R222-23 du même Code, « par arrêté du vice-président du Conseil d'État pris sur proposition du président de la juridiction et après avis conforme du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel » (C.S.T.A.C.A.A.).

[modifier] Changement d'appellation

En France, l'appellation commissaire du droit (ou une autre analogue) pourrait prochainement désigner les « commissaires du gouvernement » devant certaines juridictions : il s'agit de membres de la juridiction elle-même intervenant à l'audience pour analyser le litige et proposer une solution de droit.

Le changement d'appellation vise à mettre en évidence leur indépendance et à les distinguer des « commissaires du gouvernement » devant certaines commissions administratives, où il s'agit de représentants de l'administration[23]. Le but est donc d'éviter quelques ambiguïtés ou quelques erreurs concernant la fonction.

Il semble avoir été suggéré pour la première fois par M. Léon Noël, alors président du Conseil constitutionnel, après l’affaire Canal, Robin et Godot (Conseil d'État, arrêt du 19 octobre 1962) [24], à une époque où les relations entre le Conseil d'État et le général de Gaulle passaient par une phase particulièrement délicate.

Ce changement est redevenu d'actualité suite à divers débats récents sur la fonction (notamment après plusieurs arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme). La Décision n° 2006-208 L du 30 novembre 2006 du Conseil constitutionnel permet d'effectuer ces changements par voie réglementaire[25]. Un décret en Conseil d'État et en conseil des ministres devrait normalement intervenir pour effectuer ce changement[26]. Aucune date n'est annoncée pour l'instant mais la réforme est en cours et, d'après plusieurs sources, il semble que ce soit l'appellation de « commissaire du droit » qui doive probablement être retenue (plutôt que celle de « commissaire à la Loi », un moment envisagée), mais aucun décret n'est encore paru au Journal officiel.

On a proposé également « commissaire de la République », « rapporteur public »[27], « juge-orateur »[28].

[modifier] Devant le Tribunal des conflits

L'article 6 de la loi du 4 février 1850 portant sur l'organisation du tribunal des conflits dispose: « Les fonctions du ministère public seront remplies par deux commissaires du gouvernement choisis tous les ans par le Président de la République, l'un parmi les maîtres des requêtes au Conseil d'État, l'autre dans le parquet de la Cour de cassation. »

Le Tribunal ne peut statuer qu'après avoir entendu les conclusions du commissaire du gouvernement (art. 4 de la loi), qui est pleinement indépendant.

Si le rapporteur appartient au Conseil d'État, alors le commissaire du gouvernement doit être un magistrat de la Cour de cassation, et réciproquement (art. 7 de la loi).

[modifier] Devant les chambres régionales des comptes

L'article L212-10 du Code des juridictions financières[29] dispose : « Chaque chambre régionale des comptes comporte un ou plusieurs commissaires du Gouvernement, choisis parmi les magistrats membres du corps des chambres régionales des comptes, qui exercent les fonctions du ministère public et sont les correspondants du procureur général près la Cour des comptes. ».

Le ministère public des juridictions financières est hiérarchisé comme celui des juridictions judiciaires et il requiert l'application des amendes prévues par la loi. Il peut faire appel des jugements[30]. La fonction de commissaire du Gouvernement des chambres régionales des comptes est donc très différente de celle exercée devant le Conseil d'État siégeant au contentieux, devant les cours administratives d'appel ou les tribunaux administratifs.

[modifier] Devant divers autres conseils, assemblées, commissions et juridictions

Dans ce dernier cas, un commissaire du gouvernement est une personne, généralement un fonctionnaire, chargée de représenter le gouvernement ou l'administration. C'est un tout autre rôle que celui du commissaire du gouvernement devant les formations contentieuses du Conseil d'État.

On trouve ainsi des commissaires du Gouvernement :

[modifier] Devant les assemblées parlementaires

Devant les assemblées parlementaires, on appelle commissaires du Gouvernement les personnes chargées d'assister les membres du Gouvernement (article 31 alinéa 2 de la Constitution du 4 octobre 1958)[35]. Ils sont nommés par un décret collectif du Premier ministre contresigné par le ministre que les commissaires vont assister. Les décrets portant nomination de commissaires du Gouvernement conservent leur validité pendant toute la durée des débats pour lesquels ils ont été établis, même dans le cas de lectures successives.

[modifier] Dans la procédure en fixation des indemnités d’expropriation

C'est enfin l'appellation du fonctionnaire assurant une sorte d'expertise au nom de l'administration devant le juge civil lors de la procédure en fixation des indemnités d’expropriation (article R13-7 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique[36]). Le décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 portant modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, modifiant cet article, afin d'assurer la conformité de la procédure aux exigences de la Convention européenne des droits de l'homme[37],[38], a précisé que :

  • la désignation du commissaire du fonctionnaire suppléant, dans cette fonction, le directeur des services fiscaux « ne peut porter sur des agents ayant, pour le compte de l'autorité expropriante, donné l'avis d'estimation préalable aux offres d'indemnité »,
  • « Le commissaire du Gouvernement exerce ses missions dans le respect du principe de la contradiction guidant le procès civil. »

La Cour de cassation a récemment eu à juger une affaire concernant la procédure d'expropriation et a apporté quelques précisions[39]. Plusieurs commentaires d'universitaires peuvent également être consultés[40].

[modifier] Références

  1. Voir, sur la réforme en cours :
  2. François Burdeau, Histoire du droit administratif, Presses universitaires de France, 1995 (ISBN 2130468934), p. p. 93; Nicolas Rainaud, Le commissaire du gouvernement près le Conseil d’État, LGDJ, 1996 (ISBN 227500226X)
  3. Marc Bouvet, Le Conseil d'État sous la monarchie de Juillet, LGDJ, coll. « Bibliothèque de science administrative », 2001 (ISBN 978-2-275-02049-5), p. p. 357. Cf. aussi les expressions « maîtres de requêtes désignés pour remplir les fonctions de commissaire du roi » (ordonnance du 18 septembre 1839) et « commissaires du roi chargés de donner des conclusions » (loi du 19 juillet 1845).
  4. Sur les premiers commissaires du roi : « Il est remarquable que ces hommes ne se sentirent aucunement liés par l’esprit de l’ordonnance du 12 mars 1831 ni par les discours des juristes ou hommes politiques de l’époque. Le comportement de ces commissaires du roi a manifesté rapidement une liberté de conduite et de ton. Leurs pratiques, allant à l’encontre de ce que l’on attendait d’eux à l’origine, leur ouvraient lentement la voie de l’indépendance. « En effet non seulement ils n’exerçaient pas les attributions essentielles du Parquet (mise en mouvement de l’action publique, recours en révision ou en interprétation) mais encore, fait essentiel, ils présentaient leurs observations en toute indépendance et concluaient aussi bien au rejet des prétentions de l’administration que de celles des parties privées. » Olivia Schwarz, La compatibilité entre la conception française et la conception européenne du commissaire du gouvernement près le Conseil d'État, p. p. 11 et s.
  5. Après une décision Conseil d'État du 1er juin 1849, qui fait suite à la loi du 3 mars 1849. Elle est reprise ensuite par un décret du 20 janvier 1852 sous le second Empire, puis sous la IIIe République par la loi du 24 mai 1872. Cf. Bruno Genevois : « L’arrêt Kress de la Cour européenne des droits de l’homme », RFDA 9-10/2001 p.997.
  6. CE, Esclatine, 29 juillet 1998.
  7. Rapprocher aussi CJCE, ordonnance du 4 février 2000, affaire C-17/98, Emesa Sugar: « le rôle de l'avocat général [devant la CJCE][...]consiste à présenter publiquement, en toute impartialité et en toute indépendance, des conclusions motivées sur les affaires soumises à la Cour, en vue de l'assister dans l'accomplissement de sa mission qui est d'assurer le respect du droit dans l'interprétation et l'application du traité. »
  8. Décret n° 2005-1586 du 19 décembre 2005, modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative.
  9. Cour européenne des droits de l'homme, Loyen contre France, 5 juillet 2005.
  10. Cour européenne des droits de l'homme, Martinie contre France, 12 avril 2006.
  11. Cour européenne des droits de l'homme, Kress contre France, 7 juin 2001.
  12. Décret n° 2006-964 du 1er août 2006, modifiant la partie réglementaire du code de justice administrative.
  13. Il est à noter qu'avant 1930 le Conseil d'État refusait la présence du commissaire du gouvernement au délibéré (CE, 15 mai 1925, Louchard, Rec. CE, p. 476). C'est depuis la décision Brohon, Régnier du 24 janvier 1930 (Rec. CE, p. 109) que le Conseil d'État accepte cette présence.
  14. Dans la mesure où le justiciable peut désormais demander - et obtenir sans autre formalité - que le commissaire n'assiste pas au délibéré de son affaire devant le Conseil d'État, on peut penser que le nouveau dispositif mettra fin aux réserves de la Cour européenne des droits de l'homme sur la question, puisque la Cour juge elle-même, en raison de la règle de l’épuisement des voies de recours internes, qu'un justiciable n’est pas recevable à invoquer devant elle une violation de la convention s’il existe dans le droit de l’État un mécanisme qui lui aurait permis de redresser cette violation et dont il n’a pas fait usage (par exemple, pour l’audition de témoins : CEDH, 19 mars 1991, Cardot c/ France ).
  15. CE 14 mai 2008, n°284362
  16. Cf., par exemple, Réponse du Ministère de la justice (JO Sénat du 08/12/2005, page 3186), à la question de Jean Louis Masson (JO Sénat du 06/10/2005, page 2520), « Diffusion des conclusions du commissaire du Gouvernement lors des procédures devant les tribunaux administratifs »
  17. Question écrite n° 16980 de Michel Charasse, JO Sénat du 07/04/2005, page 967; réponse du Ministère de la justice, JO Sénat du 07/07/2005, page 1836; voir le Procès-verbal du conseil syndical du SJA du 25 juin 2005; Christian Gabolde, « Plaidoyer pour le commissaire du gouvernement (Non merci M. Charasse) », AJDA 2005 p. 2369; Bernard Poujade, « Merci, Monsieur Charasse ! », AJDA 2005 p. 2033 (cités par Stephane Cottin, Statut du commissaire du gouvernement (et de ses conclusions) (suite), 23 décembre 2005, servicedoc.info)
  18. « Et vous, votre commissaire du gouvernement, il vous le donne comment le sens de ses conclusions ? », 4°) Contenu de la réponse, blog de Frédéric Rolin, 5 juin 2008
  19. Cf., par exemple, CE Hoffer, ord. 20 janvier 2005, N° 276625, .
  20. Art. R731-3 du CJA : « Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré. »
  21. Cf. Conseil d'État, 12 juillet 2002, Consorts Leniau, n° 236125 : « ... lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, lorsqu'il se trouve dans un tel cas, le Conseil d'État ne peut se soustraire à l'obligation de rouvrir l'instruction sans méconnaître les règles relatives à la tenue des audiences et à la forme et au prononcé de la décision mentionnées par les dispositions précitées de l'article R. 834-1 du code de justice administrative » et CAA Douai, 16 décembre 2004, n° 04DA00131 (publié au Lebon) : « ... lorsqu'il est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ainsi au demeurant, que de la viser sans l'analyser ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, d'en tenir compte - après l'avoir visée et, cette fois, analysée -, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, dans tous les cas où il est amené à tenir compte de cette note en délibéré, il doit soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans celle-ci en rouvrant l'instruction. »
  22. Conclusions de commissaires du gouvernement célèbres
  23. Cf. le Commentaire aux Cahiers du Conseil constitutionnel, n°22, 2006 : « La disparition du titre de « commissaire du gouvernement » devant les juridictions administratives était envisagée de longue date pour rétablir la coïncidence entre la vérité des fonctions et les faux-semblants de la dénomination ».
  24. D’après M. Bruno Genevois, Président de la Section du contentieux (propos rapporté par un compte-rendu du Syndicat de la Juridiction Administrative).
  25. Déclassement du terme « commissaire du gouvernement » au sein de deux articles de la partie législative du CJA (art. L. 7 et L. 522-1) par la Décision n° 2006-208 L du 30 novembre 2006. Un décret en Conseil d'État doit donc permettre de modifier d'une part ces deux mentions qui figurent dans la partie législative du CJA, d'autres part les multiples mentions qui figurent dans la partie règlementaire.
  26. En effet, parmi les articles du Code de justice administrative devant être modifiés, il y a l'art. L. 781-1 qui comprend une disposition d'ordre règlementaire mais provenant de l'ordonnance n° 2005-657 du 8 juin 2005 non encore ratifiée. Un décret en Conseil d'État et en conseil des ministres, signé du chef de l'État, est alors nécessaire. Cf. Guide de Légistique, Fiche 2.3.5 pour les divers points techniques. Cf. encore Conseil d'État, Fédération régionale ovine du Sud-Est, 30 juin 2003, N° 236571.
  27. Didier Chauvaux, Jacques-Henri Stahl, « Le commissaire, le délibéré et l'équité du procès », dans AJDA, 2005, Chroniques, p. 2116
  28. Joël Andriantsimbazovina, « Du commissaire du gouvernement au juge-orateur au sein des juridictions administratives », recueil Dalloz, 24 avril 2008, n°17, pp. 1154-1159
  29. Article L212-10 du Code des juridictions financières
  30. Article L243-1 du Code des juridictions financières
  31. Article R123-24 du Code de justice administrative : « Dans chaque ministère, des décrets pris sur la proposition des ministres intéressés désignent des fonctionnaires ayant au moins rang de directeurs, qui sont habilités à assister en qualité de commissaire du Gouvernement aux séances du Conseil pour l'ensemble des affaires du département dont ils relèvent. Des fonctionnaires peuvent être en outre désignés par arrêté ministériel pour prendre part à la discussion d'une affaire déterminée. « Les commissaires du Gouvernement assistent avec voix consultative aux séances de l'assemblée générale, des commissions ou des sections pour les affaires qui dépendent de leurs services. »
  32. L'article L222-4 du Code de la sécurité sociale dispose que : « La caisse nationale est un établissement public national à caractère administratif . Elle jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elle est soumise au contrôle des autorités compétentes de l'État. » « Celles-ci sont représentées auprès de la caisse nationale par des commissaires du Gouvernement. »
  33. L'article L641-3 du Code de la sécurité sociale dispose de même que : « L'autorité compétente de l'État est représentée au conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales par un commissaire du Gouvernement. »
  34. L'article D224-3 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget sont représentés auprès de l'union des caisses nationales de sécurité sociale chacun par un commissaire du Gouvernement » « Les commissaires du Gouvernement assistent aux séances du conseil d'orientation et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent »
  35. Cf. Article 31 de la Constitution : « Les membres du Gouvernement ont accès aux deux assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
    « Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement. »
  36. Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, art. R13-7
  37. CEDH, Yvon c. France, 24 avril 2003, no 44962/98
  38. Circulaire relative à l'entrée en vigueur du décret n°2005/467 du 13 mai 2005 portant modification du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, CIV 2005-16 D2/03-10-2005, NOR : JUSCO520646C, BO du Ministère de la Justice, n° 100 (1er octobre au 31 décembre 2005)
  39. Attendu « qu'il n'avait pas été fait application de l'article R. 13-35 du code de l'expropriation, ni des textes susceptibles de donner au commissaire du gouvernement une position dominante, que ce dernier avait été soumis dans la procédure aux mêmes obligations que les parties, celles-ci ayant été autorisées à répondre à ses observations, qu'à la demande de la cour d'appel et de l'exproprié, le commissaire du gouvernement avait produit l'ensemble des mutations réalisées en 2003 et 2004 sur la commune de Potelières et des communes limitrophes et que les parties avaient indiqué qu'elles ne s'opposaient pas à son intervention », la procédure a été régulière « au regard du principe de l'égalité des armes édicté l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ». Cf. Cass. 3e civ., 11 octobre 2006, Société civile d'exploitation agricole La Ferme du bouc, N° 05-16099.
  40. Cf. Une tentative de « conventionnalisation » du Code de l'expropriation par René Hostiou (4 juillet 2005), et Instantané d'audience, à propos du caractère équitable de la procédure judiciaire en droit de l'expropriation par Frédéric Rolin (23 novembre 2006)

[modifier] Bibliographie

  • Bernard Asso, Frédéric Monera, avec la collaboration de Julia Hillairet et Alexandra Bousquet, Contentieux administratif, Studyrama, 2006 (ISBN 2-84472-870-7)
  • René Chapus, Droit du contentieux administratif, Montchrestien, 2006 (ISBN 978-2-7076-1441-4)

[modifier] Liens externes


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