Ultimatum allemand à la Pologne
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L'ultimatum allemand à la Pologne fut lancé entre le 30 et le 31 août 1939. Il fut le point de départ de la Seconde Guerre mondiale.
[modifier] Histoire
Le 29 août 1939, l'Allemagne demande à Londres de convaincre Varsovie d'envoyer à Berlin, pour le 30 août, un plénipotentiaire polonais afin de régler la question de Dantzig et du corridor. Le 30, l'ambassadeur du Royaume-Uni en Allemagne suggère que la demande soit présentée à la Pologne par les voies diplomatiques normales.
Le 31, l'ultimatum est diffusé par la radio et remis officiellement à l'ambassadeur britannique. Le fait que Varsovie n'ait pas envoyé à Berlin, dans les 24 heures, un représentant investi des pouvoirs nécessaires pour accepter l'ultimatum est interprété par un rejet de leurs propositions de paix par les Allemands.
[modifier] Texte de l’ultimatum
« La situation entre le Reich allemand et la Pologne est actuellement telle que tout incident ultérieur peut conduire au déclenchement des hostilités entre les forces armées des deux pays, qui ont déjà pris position de chaque côté de la frontière. Toute solution pacifique du problème doit être de telle nature que les événements qui, à l'origine, ont abouti à l'état actuel des choses ne doivent pas se répéter en une autre occasion et déterminer ainsi un état de tension, non seulement en Europe orientale mais ailleurs aussi.
Les causes de cette situation sont à rechercher dans la démarcation intolérable des frontières imposées par le Traité de Versailles et par le sort insupportable qui est fait aux minorités allemandes dans les territoires retranchés du Reich.
En présentant ces propositions, le gouvernement allemand vise à trouver une solution définitive qui mettrait un terme à la situation issue de l'actuelle délimitation des frontières, une solution qui assurerait aux deux parties leurs voies de communication vitales, qui éliminerait autant que possible le problème des minorités et qui, pour la partie pour laquelle cela n'est pas possible, rendrait le sort de ces minorités supportable par une garantie effective de leurs droits.
Le gouvernement de l'Allemagne est pleinement convaincu qu'il conviendrait d'évaluer les dommages économiques et personnels qui lui ont été infligés à partir de 1918, et de les rembourser intégralement. Naturellement, le gouvernement allemand considère que cet engagement est obligatoire pour les deux parties.
Des considérations précédentes découlent les propositions concrètes suivantes :
1. En raison de son caractère purement allemand et de la volonté unanime de sa population, la ville libre de Dantzig doit être immédiatement restituée au Reich allemand.
2. Le territoire connu sous le nom de corridor polonais, c'est-à-dire le territoire délimité par la mer Baltique et par une ligne qui va de Marienwerder à Graudenz, Kulm, Bromberg (ces villes étant incluses) et de là, en direction de l'ouest, vers Schônlanke, décidera lui-même s'il doit devenir partie du Reich allemand ou rester avec la Pologne.
3. Pour ce faire, un plébiscite sera organisé dans ce territoire. Ont le droit de voter tous les Allemands qui étaient domiciliés dans cette zone au 1er janvier 1918, ou qui y sont nés jusqu'à cette date inclusivement, ainsi que tous les Polonais, Kachoubes, etc. qui étaient domiciliés dans cette zone à la date précitée ou qui sont nés dans cette zone jusqu'à cette date inclusivement. Les Allemands qui ont été expulsés de ce territoire y retourneront pour faire enregistrer leur vote.
Pour assurer un plébiscite impartial et pour garantir que les préparatifs nécessaires auront été correctement accomplis, une commission internationale semblable à celle qui a été formée pour le plébiscite en Sarre, composée de membres désignés par les quatre grandes puissances : Italie, URSS, France et Grande-Bretagne, sera constituée immédiatement et siégera dans ce territoire. Cette Commission exercera des droits souverains. À cette fin, le territoire sera évacué par les forces militaires polonaises, par la police polonaise et par les autorités polonaises, dans les plus brefs délais, à convenir.
4. En principe, le port polonais de Gdynia est reconnu comme territoire polonais. Les détails relatifs à la fixation des limites de ce port polonais seront décidés par l'Allemagne et la Pologne et, si nécessaire, elles seront définies par une cour internationale d'arbitrage.
5. Afin de disposer de suffisamment de temps pour procéder aux préparatifs nécessaires d'un plébiscite impartial, le plébiscite proprement dit n'aura pas lieu avant un délai de douze mois.
6. Afin que, pendant cette période, les voies de communication de l'Allemagne avec la Prusse-Orientale et l'accès de la Pologne à la mer puissent être garantis sans restrictions, on déterminera certains axes routiers et ferroviaires sur lesquels le transit sera libre. En fonction de quoi ne seront imposés que les droits nécessaires pour la manutention des voies de communication et pour le transport.
7. L'assignation de ce territoire sera décidée sur la base de la majorité absolue des suffrages.
8. Pour assurer après le plébiscite (et indépendamment de son résultat) des communications non soumises à des restrictions entre l'Allemagne et les provinces de Dantzig-Prusse-Orientale ainsi que l'accès de la Pologne à la mer, au cas où le territoire retournerait à la Pologne en résultat du plébiscite, il sera accordé à l'Allemagne une zone extra-territoriale de passage, allant de Butow à Dantzig ou Dirschau, afin qu'elle y construise une autoroute allemande (Reichsautobahn) et une ligne ferroviaire à quatre voies. La construction de l'autoroute et de la ligne de chemin de fer devra être faite de façon à ne pas nuire aux voies de communication polonaises qui seront traversées par des passages à niveaux séparés : passerelles ou souterrains. Cette zone aura un kilomètre de large et fera partie du territoire allemand.
Au cas où le plébiscite serait favorable à l'Allemagne, la Pologne aurait les mêmes droits qu'aurait eus l'Allemagne pour construire des voies de communication routières et ferroviaires extra-territoriales, garantissant de la même manière un accès libre et sans restrictions à son port de Gdynia.
9. Au cas où le corridor polonais serait restitué au Reich, ce dernier déclare être disposé à négocier avec la Pologne un échange de populations, dans la mesure où les conditions du Corridor se prêtent à cet échange.
10. Tout droit spécial réclamé par la Pologne sur le port de Dantzig sera négocié sur une base de parité, en échange de droits égaux pour l'Allemagne sur le port de Gdynia.
11. Pour éviter que naissent des appréhensions de part et d'autre, Dantzig et Gdynia devront avoir un caractère purement commercial ; c'est-à-dire qu'aucune de ces deux localités ne sera pourvue de défenses militaires ou de fortifications.
12. La péninsule de Hel qui, suivant le résultat du plébiscite, sera attribuée à l'Allemagne ou à la Pologne, sera démilitarisée, elle aussi, en tout état de cause.
13. Le gouvernement allemand, ayant beaucoup de plaintes à faire sur le traitement infligé aux minorités allemandes par les Polonais, et le gouvernement polonais, qui se considère lui aussi en droit de se plaindre de l'Allemagne, décident d'effectuer des estimations pour toutes les plaintes relatives à des dommages économiques et personnels, ainsi que pour tous les autres actes de terrorisme.
L'Allemagne et la Pologne s'engagent à indemniser les minorités de part et d'autre, de tout dommage économique ou de tous autres torts qui leur auraient été infligés à partir de 1918, ainsi qu'à révoquer toutes les expropriations ou, sinon, à indemniser totalement la ou les personnes pour toutes les usurpations de nature économique.
14. Pour libérer les Allemands demeurés en Pologne, ou les Polonais demeurés en Allemagne, de l'impression de ne pas être protégés par la loi internationale, et surtout pour leur assurer la certitude qu'ils ne seront pas contraints de prendre part à des actions, ou de fournir des services incompatibles, par nature, avec leurs convictions nationales, l'Allemagne et la Pologne s'engagent réciproquement à sauvegarder les droits de leurs minorités respectives par des accords complets et obligatoires visant à garantir à ces minorités une protection et un libre développement, ainsi que le respect de leurs usages, coutumes et traditions nationales ; et notamment à leur garantir, pour ce faire, la forme d'organisation qu'elles considèrent nécessaire. Les deux parties s'engagent à dispenser les membres de la minorité de l'obligation du service militaire.
15. Dans le cas où l'on parviendrait à un accord sur les bases de ces propositions, l'Allemagne et la Pologne se déclarent disposées à ordonner et à exécuter immédiatement la démobilisation de leurs forces armées respectives.
16. Toute mesure complémentaire requise pour accélérer la conclusion du dit accord devra être décidée en commun par l'Allemagne et la Pologne. »
(Sous réserve de traduction conforme à l'original).