Période de sûreté
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Cet article ne concerne que les peines à temps (jusqu'a trente ans), pour la perpétuité, voir l'article Emprisonnement à perpétuité.
Une période de sûreté est, en droit pénal français, une durée d'une peine privative durant laquelle le condamné ne peut bénéficier d'aucun aménagement de peine, c'est-à-dire de la suspension ou du fractionnement de la peine, du placement à l'extérieur, des permissions de sortir, de la semi-liberté et de la libération conditionnelle. La période de sûreté n'est pas à confondre avec la rétention de sûreté instituée en 2008.
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Droit français / Droit pénal |
[modifier] Temps d'épreuve
Le temps d'épreuve est régi par l'article 729 du code de procédure pénale[1].
Le temps d'épreuve n'est pas à confondre avec la période de sureté, le temps d'épreuve est la durée avant laquelle il n'est pas possible d'obtenir une libération conditionelle, mais pas les autres aménagements de peine.
Le temps d'épreuve est automatique, il est de la moitié de la peine, sauf si le condamné est récidiste ou s'il est aux deux tiers de la peine.
Le temps d'épreuve ne peut être réduit, mais si la peine est réduite, le temps d'épreuve se réduit avec.
[modifier] Période de sureté
La durée de la période de sureté dépend de l'application de 132-23 du code pénal [2] lorsqu'il est précisé dans l'article prohibant un crime ou un délit puni d'au moins dix années de prison que les deux premiers alinéas de cet article 132-23 lui sont applicables, la période de sureté est de moitié de la peine, à moins que la Cour ou le tribunal ne décide de la baisser ou de l'élever, sans pouvoir excéder les deux tiers. Cet automatisme n'est valable que si la peine prononçée est d'au moins 10 ans.
Lorsqu'il n'est pas fait référence à l'article 132-23, il n'y pas de période de sureté, mais la Cour ou le tribunal peut malgré tout en fixer une si elle prononce une peine d'au moins cinq ans, sans toujours pouvoir aller au-dessus des deux tiers. En effet le troisième alinéa de l'article 132-23 est applicable même en l'absence de référence si la peine prononçée est supérieure à 5 ans.
Une réduction de peine ne peut pas aller en-dessous de la période de sureté.
[modifier] Réduction de la période de sureté
La possibilité de réduire la période de sureté est régie par l'article 720-4 [3]du code de procédure pénale.
Seul le tribunal d'application des peines peut procéder à une telle opération qu'a titre "exceptionnel" s'il constate des "gages sérieux de réadaptation sociale".