Responsabilité du fait personnel
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Le régime de responsabilité du fait personnel est un régime de responsabilité délictuelle dans lequel le fait générateur de responsabilité est le fait personnel de l'auteur du dommage. Il est posé par les articles 1382 et 1383 du Code civil français :
« Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
— Article 1382
« Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
— Article 1383
S'il s'agit bien de deux dispositions différentes, le principe posé est le même : celui qui commet une faute doit pouvoir en réparer les conséquences. L'article 1383 élargit cette faute, en considérant que la négligence comme l'imprudence sont aussi susceptibles d'engager une responsabilité civile.
Ce régime de responsabilité est particulièrement marqué, à son origine, par une vision moraliste : la faute est un comportement contraire à l'organisation sociale. Il s'agissait alors d'une appréciation subjective de la faute qui, si elle permettait d'adresser un reproche clair à l'auteur du dommage, empêchait aux victimes d'être réparées. Avec le développement du machinisme, la multiplication des dommages comme de leur gravité, l'appréciation de la faute est devenue de plus en plus objective, considérée comme un manquement à une obligation préexistante, afin de favoriser les victimes dans l'indemnisation de leurs dommages. C'est ce qu'on appelle le courant victimologiste.
Si la faute est appréciée de plus en plus de façon plus objective, ce régime de responsabilité reste celui d'une responsabilité subjective, s'intéressant à la faute de l'auteur du dommage. D'autres régimes de responsabilité, en effet, n'exigent pas de faute de l'auteur du dommage, et sont alors qualifiées de responsabilités objectives.
Sommaire |
[modifier] Les éléments constitutifs de la faute
[modifier] L'élément objectif de la faute
- Élément légal
- retenu que pour caractériser les fautes pénales, pas le cas ici (fautes civiles)
En pénal, pour qu'un prévenu soit condamnable, il faut qu'il ai commis une faute constitutive d'une infraction définie, condamnée et assortie d'une peine par le lesgislateur
Dans le cadre de la faute civile, on s'interressera au second critère:
- Élément matériel
Aux termes même de l'article 1382 du Code civil, il faut un fait personnel, un « fait de l'homme ». Cet élément matériel est en fait très large : il couvre tout type d'actes, positifs (faute de commission), des écrits, des paroles, voire des ommissions ou des abstentions.
La doctrine distingue alors deux types d'abstention :
- l'abstention dans l'action
- l'abstention pure et simple
L'abstention dans l'action correspond au comportement dans lequel, dans le cadre d'une activité, on commet une abstention fautive. Les tribunaux se réfèrent alors au comportement d'une personne raisonnable, c'est-à-dire que celui qui n'a pas agit alors qu'une personne normalement diligente aurait agit, commet une faute.
[modifier] L'élément subjectif de la faute
- Élément intentionnel
Il n'y a pas de graduation des fautes en droit civil. Tant la faute intentionnelle que la faute non intentionnelle (négligence, imprudence, etc) entrainent la responsabilité de leur auteur.
- Disparition de l'élément volontaire
- Un élément d'imputation ?
[modifier] La faute dans l'exercice d'un droit
Il peut arriver que l'exercice d'un droit provoque un préjudice à autrui. Le fameux arrêt Clément-Bayard[1] illustre parfaitement bien cette situation. En l'espèce, un homme avait installé des pieux dans son jardin pour empêcher des dirigeables d'atterrir sur la piste dédiée limitrophe au jardin. Marcel Planiol pensait que l'utilisation d'un droit ne pouvait jamais exercer la responsabilité délictuelle. La jurisprudence par contre a reconnu le contraire si l'utilisation de ce droit est utilisé de manière abusive. On considère que les droits dits "absolus" ne peuvent jamais dégénérer en abus. A contrario, les autres droits sont susceptibles de dégénérescence lorsqu'il y a intention de nuire à autrui ou lorsque le droit est utilisé de manière négligée. Si la responsabilité délictuelle est constaté, le remboursement du préjudice se fera par dommage et intérêts.
[modifier] La disparition de la faute
[modifier] La non imputabilité de la faute
Pendant très longtemps, il fallait prouver que l'auteur d'une faute avait suffisamment de discernement pour qu'on puisse lui imputer la faute. Ainsi, les aliénés mentaux et les infans étaient reconnus non responsables sur le terrain délictuel. Puis la jurisprudence a opéré plusieurs revirements :
- Dans un premier temps, la jurisprudence n'admettait pas l'irresponsabilité si la privation de raison était volontaire (drogue, alcool, etc.). La loi 68-5 du 3 janvier 1968 portant réforme du droit des incapables majeurs est venu confirmer ceci, dès lors l'article 489-2 du Code civil dispose que :
"Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental, n'en est pas moins obligé à réparation."
- Dans un second temps, cinq arrêts de l'Assemblée plénière en date du 9 mai 1984, sont venus éclairer la situation de l'infans. Ainsi, l'infans est reconnu responsable de ses faute quand bien même il n'aurait pas le discernement nécessaire à la portée de ses actes.
Dès lors, avec ces revirements de jurisprudence, la question de l'imputabilité de la faute n'existe plus. La faute est dorénavant apprécié in abstracto, c'est-à-dire de façon objective, et cela s'explique principalement par le courant victimologiste.
[modifier] Les causes d'exonération
Certains évènements justifiant une faute constitué peuvent exonérer leur auteur.
[modifier] Les circonstances extérieures
- L'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime
Il s'agit de la situation dans laquelle le comportement qualifié de fautif a été réalisé sur ordre d'une autorité administrative ou étatique. Dès lors, le fautif se verra exonérer de sa responsabilité si et seulement si cet ordre n'était manifestement pas illégal.
- L'état de nécéssité
Il s'agit de la situation dans laquelle l'auteur cause un dommage dans le but d'en éviter un pire pour lui même ou pour autrui. Dès lors, la responsabilité de l'auteur ne sera pas engagée si et seulement si l'éventualité du pire dommage n'était pas dû à une faute de l'auteur.
[modifier] Les circonstances propres à la victime
- Les conventions de non responsabilité
Juridiquement, rien ne s'oppose à ce qu'une clause limitative de responsabilité, voire une clause de non-responsabilité intègre une convention. Toutefois, en matière délictuelle il ne s'agit pas d'une relation contractuelle. Ainsi la jurisprudence reste hostile à ce type de convention car elle estime que la responsabilité délictuelle est d'ordre public et donc qu'on ne peut y déroger par une clause.
- Les attitudes unilatérales de la victime
- L'état de légitime défense
Si la faute que l'on reproche n'est que la conséquence d'une légitime défense, alors l'auteur s'en retrouve exonéré.
- Le consentement de la victime au préjudice
En cas de dommage matériel, ce consentement a une vertu exonératoire. En cas de dommage physique par contre, il n'y a pas de vertu exonératoire en principe. En effet, il y a une exception en matière médicale et sportive, la faute sera exonérée.
[modifier] Dette de réparation
[modifier] Voir aussi
[modifier] Notes et références
- ↑ Cass. Ch. req., 3 aout 1915, pourvoi n°00-02378