Conseil supérieur de la magistrature (France)
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Le Conseil supérieur de la magistrature (CSM) assiste, aux termes de l'Article 64 de la Constitution de la cinquième République française, le Président de la République pour garantir l'indépendance de l'autorité judiciaire. Il s'agit donc d'un pouvoir public constitutionnel.
Le CSM est aussi l'organe disciplinaire des magistrats du siège et du parquet.
Sommaire |
[modifier] Histoire
Le Conseil supérieur de la magistrature apparaît en France par une loi du 31 août 1883 (IIIe République) relative à l'organisation judiciaire. Le CSM est alors fait une formation de la Cour de cassation avec toutes ses chambres réunies, et statue en matière de discipline des magistrats.
Le CSM n'est alors qu'un organe légal. C'est avec la Constitution du 27 octobre 1946 (IVe République) que le Conseil supérieur de la magistrature devient un organe constitutionnel autonome[1]. Il est déjà présidé par le Président de la République, vice-présidé par le Garde des Sceaux. Les magistrats sont alors minoritaires au sein du CSM : ils ne sont que 4 sur 14. Sa mission est alors d'assurer l'indépendance de la magistrature, la discipline des magistrats et « l'administration des tribunaux judiciaires ».
La loi constitutionnelle du 27 juillet 1993 accorda une plus grande indépendance au CSM. Cette loi deviendra les articles 64 et 65 de la Constitution.
Il a son siège dans l'aile Ouest du palais de l'Alma dans le 7e arrondissement de Paris.
[modifier] Composition
Outre le Président de la République et le ministre de la Justice, le Conseil supérieur de la magistrature comprend pour la formation compétente à l’égard des magistrats du siège:
- cinq magistrats de siège, un magistrat de parquet, un conseiller d'État élu par l'assemblée générale du Conseil d'État et trois personnalités qui n'appartiennent ni au Parlement ni à l’ordre judiciaire désignées respectivement par le Président de la République, le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Les magistrats de siège constituent donc la moitié de cette formation (5 membres sur 10).
La formation compétente à l’égard des magistrats du parquet comprend:
- cinq magistrats de parquet, un magistrat de siège, un conseiller d'État élu par l'assemblée générale du Conseil d'État et les trois personnalités comme citées précédemment
Sous la IVe République, le Conseil d'État avait estimé que le CSM, « en ce qui concerne les litiges relatifs à la régularité de sa composition et en particulier des élections par lesquelles il est pourvu à la désignation de certains de ses membres, relève de la compétence de la juridiction administrative »[2].
[modifier] Procédure
[modifier] Compétence
[modifier] Compétence disciplinaire
En matière disciplinaire, les deux formations du Conseil siègent à la Cour de cassation.
Le premier président de la Cour de cassation préside alors la formation statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, le procureur général près la Cour préside la formation compétente à l'égard des magistrats du parquet.
Le Conseil supérieur de la magistrature est saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires contre un magistrat du siège, que lui adresse le garde des sceaux, ministre de la justice.
Il est également saisi par les premiers présidents de cours d'appel ou les présidents de tribunaux supérieurs d'appel.
Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, saisit le procureur général près la Cour de cassation des faits motivant les poursuites disciplinaires contre un magistrat du parquet.
Le procureur général près la Cour de cassation est également saisi par la dénonciation des faits motivant les poursuites disciplinaires que lui adressent les procureurs généraux près les cours d'appel ou les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel.
[modifier] Pour les magistrats du parquet
Pour ce qui concerne les magistrats du parquet, c'est le garde des Sceaux qui prend les décisions (de nature administrative et non juridictionnelle) en matière disciplinaire, mais après avis, rendu dans les mêmes conditions, de la formation du parquet; la décision du ministre peut être attaquée devant le Conseil d'État, qui statue alors en premier et dernier ressort comme juge de l'excès de pouvoir. Si le ministre déclare qu'il suivra l'avis du CSM en renonçant à exercer son pouvoir propre de décision, sa décision peut être annulée pour incompétence négative[3].
[modifier] Pour les magistrats du siège
Pour ce qui concerne les magistrats du siège, les décisions en matière disciplinaires sont prises, après enquête et rapport d'un des membres, par décision motivée de la formation du siège du Conseil. Le CSM est alors une juridiction administrative statuant en premier et dernier ressort, dont les décisions sont soumises au contrôle de cassation du Conseil d'État[4].
[modifier] Nominations des magistrats
- Magistrats du siège
- le CSM propose au Président de la République les candidats comme conseillers à la cour de cassation, premier président de cour d'appel, président du tribunal de grande instance.
- Magistrats du parquet
[modifier] Garantie de l'indépendance de l'autorité judiciaire
[modifier] Les problèmes doctrinaux du SM
[modifier] Voir aussi
- Michaël Balandier, Le Conseil supérieur de la magistrature — De la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 aux enjeux actuels, Tome I (Thèse Droit), Paris, Editions Manuscrit Université, 2007, 431 pp.
- Michaël Balandier, Le Conseil supérieur de la magistrature — De la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993 aux enjeux actuels, Tome II (Thèse Droit), à paraître aux Editions Manuscrit Université.
[modifier] Références
- ↑ Titre IX - Du Conseil supérieur de la magistrature Article 83 Le Conseil supérieur de la magistrature est composé de quatorze membres :
- le président de la République, président ;
- le garde des sceaux, ministre de la justice, vice-président ;
- six personnalités élues pour six ans par l'Assemblée nationale, à la majorité des deux tiers, en dehors de ses membres, six suppléants étant élus dans les mêmes conditions ;
- six personnalités désignées comme suit :
- quatre magistrats élus pour six ans, représentant chacune des catégories de magistrats, dans les conditions prévues par la loi, quatre suppléants étant élus dans les mêmes conditions ;
- deux membres désignés pour six ans par le président de la République en dehors du Parlement et de la magistrature, mais au sein des professions judiciaires, deux suppléants étant élus dans les mêmes conditions.
- ↑ CE Ass., 17 avril 1953, Falco et Vidaillac, N° 24044
- ↑ CE, 20 juin 2003, N°248242, Stilinovic
- ↑ CE Ass., 12 juillet 1969, N° 72480, L'Etang